A utiliser uniquement avec la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004
« RISQUES DE GUERRE POUR LE TRANSPORT DE FACULTÉS PAR VOIE POSTALE »
Clause CF302 de la Royale Association Belge des Assureurs Maritimes a.s.b.l. du 27 mai 2004
RISQUES ASSURÉS :
1 De convention expresse et moyennant paiement d’une prime prévue, à convenir ou au besoin à arbitrer, cette assurance couvre sans franchise la perte ou les avaries aux facultés assurées causées par :
1.1 guerre, guerre civile, révolution, rébellion, insurrection ou lutte civile en résultant ou tout acte hostile par ou contre une force belligérante;
1.2 capture, saisie, arrêt, contrainte ou détention résultant de risques couverts sous 1.1. ci-devant et les conséquences de ceux-ci ou de toute tentative les concernant;
1.3 mines, torpilles, bombes abandonnées ou autres armes de guerre abandonnées;
1.4 autre risque de guerre défini dans la loi belge ou dans la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004.
2 Cette assurance couvre également, pour la partie maritime du transport :
la contribution en avarie commune et les frais de sauvetage exposés dans l’intention d’éviter une perte ou en rapport avec la prévention d’une perte résultant d’un risque couvert par cette clause, lorsqu’ils sont payables conformément à la loi belge, aux Règles d’York et d’Anvers, aux dispositions du contrat d’affrètement ou selon les lois et les pratiques en usage en la matière.
EXCLUSIONS :
3 Cette assurance exclut :
3.1 toute demande d’indemnité résultant de la suppression ou du non-accomplissement du voyage assuré;
3.2 toute perte, avarie ou frais afférents aux risques mentionnés dans la clause de l’ABAM la plus récente en vigueur : « Exclusion de la Contamination Radioactive, d’Armes Chimiques, Biologiques et Electromagnétiques, et Exclusion du Délaissement des Marchandises Radioactives »;
3.3 toute perte, avarie ou frais résultant du vice propre ou de la nature des facultés assurées.
4 Sauf les cas de capture, de saisie, d’arrêt, de contrainte ou de détention et les cas prévus à l’article 2, les assureurs ne garantissent que les dommages matériels causés aux facultés assurées.
Sont notamment exclus :
4.1 les frais de magasinage et autres frais de séjour;
4.2.... toute indemnité pour retard dans l’arrivée des facultés assurées et la différence de cours pouvant en résulter;
4.3.... toute perte ou avarie provenant de prohibition d’importation ou d’exportation.
DÉLAISSEMENT, FRAIS DE DEBLAIS, DE RETIREMENT ET DE DESTRUCTION :
5...... Les dispositions des articles 12 et 13 de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004 sont d’application, toutefois le délaissement ne peut être invoqué que dans les seuls cas de dommages et/ou pertes matériels d’au moins ¾ de la valeur si ceux-ci proviennent d’un péril assuré par la présente clause.
DURÉE DES RISQUES :
6 Les risques des assureurs prennent cours à partir du moment où les facultés assurées quittent le magasin ou dépôt à l’endroit où commence le voyage assuré selon les termes de la police d’assurance et continuent jusqu’à leur arrivée à l’adresse figurant sur le colis postal.
DISPOSITIONS FINALES :
7 Par dérogation à l’article 204 du Code de Commerce, Livre II, les assureurs sont affranchis des risques ordinaires.
8...... En cas de litige entre assuré et assureurs, celui-ci sera tranché conformément aux dispositions de la Police d’Assurance d’Anvers sur Marchandises du 20.04.2004, cette assurance étant à tous égards subordonnée à la législation belge en la matière.